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Direction de la séance

Proposition de loi

Favoriser l'habitat en zones de revitalisation rurale

(1ère lecture)

(n° 193 , 192 )

N° 20 rect.

7 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LOUAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le mot : « agricoles, » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment ou propriétaires d’un bien immobilier par des nuisances dues à des activités agricoles n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exerçent, le cas échéant, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires applicables, et qu’elles se sont poursuivies sans changer de nature. »

Objet

Cet amendement propose une rédaction alternative de l’article 6, qui vise à limiter les recours abusifs contre les exploitants agricoles émanant d’habitants nouvellement installés en zone rurale et qui ne tolèreraient pas les contraintes de l’activité agricole avoisinante.

L’extension des zones habitées au sein de territoires jusqu’à présent à dominante agricole peut faire naître des frictions au sein des communes rurales. L’actualité récente a témoigné de la multiplication des recours abusifs de nouveaux habitants contre le chant du coq, le bruit des cloches ou encore les odeurs de fumier, dynamique ayant conduit le Sénat à adopter à l’unanimité en janvier dernier la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.

Pour mener à bien la revitalisation des zones rurales, il faut trouver une manière de « vivre ensemble », de « faire village », qui réconcilie ces divers usages et ces attentes multiples. La proposition formulée par l’article 6, celle d’une protection accrue des agriculteurs face aux recours abusifs pour troubles de voisinage, est donc tout à fait pertinente, mais en partie satisfaite par le droit existant.

En effet, cette mesure est très proche de celle qui figure à l’article L. 113-8 du code de l’habitation qui prévoit une « exception de pré-occupation » protégeant de recours en indemnisation toute activité préexistante à l’installation des voisins lésés.

Il est vrai que de récentes évolutions jurisprudentielles ont amoindri la portée de cette protection, par exemple en l’assujettissant à l’existence d’un cadre réglementaire ou législatif. La loi en vigueur prévoit elle-même quelques restrictions, comme la qualité « d’occupant d’un bâtiment » ou l’exigence de continuité à l’identique des activités, qui apparaissent aujourd’hui trop strictes.

Cet amendement propose donc de remplacer la mesure proposée à cet article – la création d’un nouvel article au sein du code civil – par une amélioration de la mesure existant déjà à l’article L. 113-8 du code de l’environnement, afin lui rendre sa pleine efficacité. C’est d’ailleurs la solution que privilégiait le Conseil d’État, sollicité à ce sujet, dans son avis sur la proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.

L’amendement améliore le droit existant en introduisant des évolutions spécifiques au cas de l’activité agricole :

-  Les occupants d’un bâtiment, mais aussi les propriétaires d’un bien immobilier, pourront se voir opposer l’exception de pré-occupation ;

-  L’exigence de conformité des activités agricoles à la législation ou réglementation applicable est bien sûr maintenue, mais l’absence de législation ou réglementation spécifique ne saurait à l’inverse rendre inopérante l’exception de pré-occupation, comme la jurisprudence récente de la Cour de cassation l’a laissé entendre ;

-  L’exigence de poursuite des activités agricoles « dans les mêmes conditions » est assouplie, afin de permettre une évolution à la marge des pratiques agricoles (liées par exemple à l’évolution des machines agricoles ou à la variation des cultures). Elle est transformée en exigence de poursuite des activités « sans changer de nature ».

Ces évolutions permettront de préciser l’intention du législateur et d’éclairer les juges dans l’application de l’article L. 113-8, afin de lui restaurer sa pleine portée et de mieux protéger l’activité agricole traditionnelle des zones rurales des conflits de voisinage liés à l’urbanisation nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.