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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-43

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « À compter de 2022, les ensembles intercommunaux, et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

Objet

Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable égale à 50 % du montant perçu l’année précédant).

Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis : montée en puissance du fonds, instauration d’un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA), évolution de la carte intercommunale en 2017. Cette dernière a modifié les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des intercommunalités qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).

La garantie de droit commun (50 % pendant une année) semble trop brutale.

Cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité) afin de rendre la sortie du régime du FPIC plus progressive pour les EI qui perdront leur éligibilité à compter de 2022.

Il apparait nécessaire de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui ont perdu leur éligibilité depuis 2020, compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle (environ 174 ensembles intercommunaux sont concernés depuis 2020).

Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée financée et redistribuée par les ensembles intercommunaux eux-mêmes (communes + Intercommunalités).