Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-774 18 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le d de l’article L. 7232-1-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au présent d peuvent également délivrer d’autres prestations que celles mentionnées à l’article L. 7231-1 lorsque celles-ci concurrent au soutien à domicile des personnes. »
Objet
Les organismes qui délivrent des prestations de services à la personne sont aujourd’hui soumis à la condition d’activité exclusive. Celle-ci signifie que ces organismes ne peuvent réaliser d’autres activités que celles relevant du champ des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231-1 et listées à l’article D. 7231-1 du Code du travail.
Cette condition d’activité exclusive a été créée afin que les avantages fiscaux et sociaux liés à ces activités (TVA à taux réduit, crédit d’impôt) ne soient pas étendus à d’autres prestations.
Pour autant, cette condition est aujourd’hui un frein au développement des services d’aides et d’accompagnement à domicile. De même, les personnes bénéficiaires de ces services se trouvent contraintes de faire appel à de multiples acteurs, afin de répondre entièrement à leurs besoins.
A titre d’exemple, les services intervenant auprès de personnes âgées à domicile ne peuvent délivrer de prestations d’aménagement du logement, alors que ces services sont les plus à même de connaître leurs besoins.
Le présent amendement vise donc à dispenser les professionnels du secteur domicile de la condition d'activité exclusive, lorsque leurs activités concourent au soutien à domicile des personnes âgées. L’objectif visé étant d’apporter une réponse globale aux besoins des seniors en perte d’autonomie vivant à domicile, il est nécessaire d’élargir la gamme de prestations pouvant être délivrée par des professionnels de l’aide à domicile.
Cette mesure ne remet pas en cause la clause d’activité exclusive mais vient l’aménager pour les services qui interviennent auprès de personnes fragiles.