Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-74 rect. 18 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR, MALET et LÉTARD, MM. LAUGIER et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LAMÉNIE, LEVI et KERN, Mme FÉRAT, MM. MOGA, CHAUVET, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mme DUMONT, M. JANSSENS, Mme BILLON, MM. LONGEOT, DELCROS et CHASSEING, Mmes JACQUEMET et BENBASSA et M. LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES |
Après l’article 4 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les départements d’outre-mer se caractérisent par un fort besoin de logements locatifs sociaux et une indéniable nécessité de travaux de rénovation et de réhabilitation.
Pour mieux y répondre, il est proposé d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans, aujourd’hui réservé aux quartiers classés en zone urbaine sensible dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour la période 2014-2024 (PNRU), à l’ensemble de l’outre-mer qui présente des caractéristiques économiques et sociales ainsi que des dysfonctionnements analogues.
C’est l’objet de cet amendement modifiant la rédaction du 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts.