Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-455 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions prévues l’article L. 3333-3-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sont applicables en 2022 aux autorités mentionnées à l’article L. 5212-24 du même code qui perçoivent la taxe prévue à l’article L. 2333-2 dudit code.

Objet

La réforme des taxes locales sur l’électricité adoptée à l’article 54 de la loi finances pour 2021 prévoit de fusionner le régime d’imposition de la taxe communale (TCCFE) et de la taxe départementale (TDCFE) sur la consommation finale d’électricité, avec celui de la taxe intérieure (TICFE) fixé à l’article 266 quinquies C du code des douanes. Dans ce cadre, il est notamment prévu de supprimer progressivement le dispositif de modulation locale des tarifs, pour le remplacer par un tarif unique de taxation qui comprendra une part départementale - sous la forme d’un tarif additionnel - de TICFE dès 2022, ainsi qu’une part communale en 2023.

A compter de 2023, les collectivités ne percevront donc plus les montants de taxe versés directement par les fournisseurs d’électricité chargés d’en assurer la collecte sur leur territoire, ces montants leur seront reversés par les services fiscaux chargés du recouvrement et donc du contrôle de ces taxes.  

En attendant, les montants de taxe pour lesquels le fait générateur interviendra en 2022 continueront bien d’être payés directement aux communes ou aux groupements qui perçoivent la TCCFE à la place de leurs communes membres, en leur qualité d’autorités compétentes pour l’organisation de la distribution d'électricité (AODE). Ces autorités resteront donc compétentes pour contrôler les déclarations trimestrielles qui leur seront adressées par les fournisseurs d’électricité, en même temps que le paiement de la taxe.

Lorsque la TCCFE est perçue par une AODE mentionnée à l’article L. 5212-24 du CGCT, ce contrôle s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 5212-24-2, qui renvoie à l’article L. 3333-3-2 applicable à la taxe départementale sur l’électricité. Or l’article 54 de loi de finance pour 2021 prévoit la suppression de cet article à compter du 1er janvier 2022, ce qui s’explique par le fait que le recouvrement de la taxe départementale sera transféré aux services de l’Etat dès l’an prochain.

En revanche, ce transfert étant décalé d’un an pour la taxe communale, les dispositions actuelles de l’article L. 3333-3-2, qui constituent, par renvoi de l’article L. 5212-24-2, la base légale permettant aux AODE mentionnées à l’article L. 5212-24 de contrôler en toute sécurité juridique les montant de taxe versés par les fournisseurs d’électricité, doivent donc être maintenues en 2022.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.