Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 162 , 163 , 167) |
N° I-321 rect. bis 18 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : «. Ce seuil est doublé dans le cas d’une émission d’obligations par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; ».
II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d’obligations émises par les microentreprises et les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émissions obligataires par les petites entreprises (PME et TPE). La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leurs activités, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.
Le code monétaire et financier permet à ce jour aux petites entreprises d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).
Or, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact local. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les entreprises émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.
Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces petites entreprises. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations émises par des TPE et des PME ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.