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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-269 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 et 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 43 225 349 565)

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 114 706 000 )

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de trois mille communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d’euros, contre 101 millions actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,7 millions d'euros, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2022 (article 47), visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L. 2335-1 du CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.