Direction de la séance |
Projet de loi PLFR 2021 (1ère lecture) (n° 147 , 153 ) |
N° 59 rect. 16 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires.
Le premier alinéa est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
Objet
Cet amendement vise à assouplir les conditions de passation des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires.
Cette mesure vise un double objectif d’intérêt général :
- Permettre la reprise d’un secteur agricole et agro-alimentaire fortement impacté par la crise et la fermeture de débouchés, en particulier s’agissant des exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires de taille modérée : fermeture de la restauration privée et collective, marché évènementiel, festif et touristique, perturbation à l’export et des marchés de proximité…Des stocks se sont formés et la situation financière des exploitations agricoles comme des entreprises est fragile sur un certain nombre de filières.
- Permettre aux gestionnaires de marchés publics de se tourner vers d’autres types d’approvisionnements que ceux habituellement pratiqués, et notamment de pouvoir se tourner vers les petits producteurs locaux, peu outillés pour répondre à des appels d’offres.
Cette mesure avait initialement été proposée, dans le cadre du projet de loi Climat et résilience, et limitée à la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire. Elle faisait l’objet de l’article 38 de cette loi, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel comme « cavalier législatif » (ne préjugeant pas ainsi de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles).
L’état d’urgence sanitaire ayant été à nouveau prolongé jusqu’au 22 juillet 2022, les auteurs de l’amendement ont jugé préférable de ne pas réintroduire de limite de temps à cet assouplissement.