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Direction de la séance

Projet de loi

PLFR 2021

(1ère lecture)

(n° 147 , 153 )

N° 57 rect.

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SAVIN, Mme LAVARDE, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. BELIN et WATTEBLED, Mme BELRHITI, MM. PELLEVAT et GENET, Mme Nathalie DELATTRE, M. KERN, Mmes MALET et PUISSAT, MM. CADIC, REGNARD, GROSPERRIN, HUGONET et Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT et IMBERT, M. Cédric VIAL, Mmes de LA PROVÔTÉ, BERTHET et BILLON et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 182 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 182 B ter ainsi rédigé :

« Art. 182 B ter – I. – Sur option du contribuable, et sauf disposition contraire des conventions internationales, sont soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu, et le cas échéant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les revenus versés au titre de prestations sportives fournies ou utilisées en France par des personnes n’y ayant pas leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui participent librement, pour leur propre compte, à une compétition sportive en France tel que prévu à l’article L. 222-2-11 du code du sport, et non aux contribuables liés à l’organisateur de la compétition ou au débiteur du gain par un contrat de travail.

« II. – L’option pour la retenue à la source libératoire est annuelle et exercée par le contribuable lors du premier versement de revenus mentionnés au I au cours d’une année civile. Cette option est expresse et irrévocable pour le reste de l’année civile.

« III. – Les revenus à prendre en considération pour l’application de cette retenue à la source libératoire sont l’ensemble des revenus bruts à verser par le débiteur au contribuable liés aux prestations sportives fournies ou utilisées en France.

« Ils sont diminués d’une déduction forfaitaire de 34 %.

« IV. – La retenue à la source libératoire est calculée en appliquant au revenu imposable le taux de :

« - 20 % pour la fraction inférieure ou égale à 25 000 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 200 000 €.

« Afin que le débiteur soit en mesure de déterminer le taux de la retenue à la source applicable aux revenus versés au contribuable, le contribuable doit l’informer des revenus déjà versés en France durant l’année fiscale selon des modalités précisées par décret.

« V. – Les contribuables ayant opté pour la retenue à la source libératoire sont dispensés d’obligation déclarative au titre des revenus soumis à cette retenue.

« VI. – Le débiteur des revenus soumis à la retenue à la source libératoire, qu’il soit situé en France ou à l’étranger, est chargé de calculer la retenue applicable et de la reverser aux autorités fiscales au plus tard le 15 du mois suivant le mois de versement des revenus soumis à retenue à la source libératoire.

« Le débiteur transmet aux autorités fiscales avant le 31 janvier de l’année suivante un état récapitulatif annuel mentionnant les noms des contribuables à qui des revenus soumis à cette retenue ont été versés, ainsi que le montant des revenus, et de ladite retenue.

« Le débiteur fournit également au contribuable, concomitamment au versement des revenus mentionnés au III, un justificatif attestant du montant des revenus soumis à la retenue à la source libératoire ainsi que le montant de la retenue.

« VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Ces personnes restent imposables dans les conditions du III de l’article 182 B. »

II. – Au a de l’article 197A du code général des impôts, après les mots : « perçoivent des revenus de source française », sont insérés les mots : « autres que ceux ayant fait l’objet de la retenue à la source libératoire mentionnée à l’article 182 B ter ».

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise cumulativement à :

- Simplifier les obligations déclaratives des sportifs non-résidents français venant participer à des compétitions en France ;

- Rendre plus attractifs les évènements sportifs français ;  

- Sécuriser les rentrées fiscales pour l’État sur les revenus des prestations sportives réalisées en France par les sportifs dont le domicile fiscal est situé à l’étranger.

En effet, le système fiscal français d’imposition des sportifs non-résidents venant ponctuellement disputer des tournois ou participer à des manifestations sportives est d’une rare complexité.

Selon le système actuel, une retenue à la source de 15 % est appliquée sur les gains bruts perçus par les sportifs non-résidents venant participer à des évènements sportifs en France. Cette retenue à la source n’est pas libératoire car l’année suivante, le sportif doit déposer une déclaration des revenus (sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales) pour que son imposition finale soit calculée, cette fois sur le montant net de ses revenus, en application du barème progressif d’impôt sur le revenu, avec un taux minimum d’imposition applicable aux non-résidents, et en fonction du régime d’imposition applicable (régime « réel » ou régime « micro ») qui dépend du montant des gains de source française perçus sur les deux dernières années, le sportif devant déterminer lui-même le régime qui lui est applicable.

L’amendement propose ainsi la mise en place d’une retenue à la source libératoire. Elle serait un vecteur de simplification pour les sportifs, qui ne seraient plus obligés de déposer une déclaration des revenus l’année suivante, mais aussi pour l’administration fiscale qui n’aurait plus à contrôler le dépôt des déclarations et engager les procédures relatives en cas de défaut de dépôt.

Il convient de noter que ce régime optionnel s’appliquerait exclusivement aux sportifs venant participer à une compétition organisée en France sans être salarié de l’organisateur ni d’un club. Elle a donc vocation à principalement intéresser les sports individuels tels que le tennis, l’athlétisme ou le golf.

Or, dans un contexte de mise en avant du sport en France avec l’organisation à venir de grands évènements sportifs (Jeux Olympiques de 2024, Coupe du Monde de rugby 2023), et au regard des nombreux évènements récurrents sur le territoire (open de golf, meeting d’athlétisme, tournois de tennis, de badminton, de judo, sports d’hiver, etc), il apparait plus que jamais nécessaire pour la France d’être attractive pour les sportifs étrangers afin que ces évènements soient les plus compétitifs possibles.

En effet, les systèmes fiscaux des pays étrangers sont souvent plus simples que le système français pour les sportifs non-résidents qui vont y disputer des tournois. Dans beaucoup de pays, le sportif supporte une retenue d’impôt à la source sur son gain et se voit ainsi libéré de ses obligations fiscales.

La complexité administrative du système fiscal français peut être un obstacle en termes d’attractivité pour les évènements sportifs français, qui sont parfois délaissés au profit d’évènements disputés à l’étranger sur la même période. Cela est particulièrement le cas pour les tournois français de tennis, qui à l’exception des grands tournois tels que Roland Garros, souffrent de la concurrence des tournois étrangers se disputant sur la même période. La complexité administrative et fiscale française est en effet un élément rebutant pour certains joueurs reconnus à venir disputer des tournois de tennis en France, ceux-ci préférant les tournois se disputant dans d’autres pays sur la même période sachant qu’ils n’entraineront pas pour eux les mêmes formalités administratives l’année suivante.

Par ailleurs, la complexité administrative actuelle a aussi des effets néfastes en matière de rentrées fiscales pour l’Etat car il n’est pas rare que des sportifs qui viennent participer à des évènements en France ne respectent pas leurs obligations déclaratives l’année suivante, soit car ils ne sont pas au fait de ces obligations, soit car ils sont découragés devant la complexité des formalités et des règles de droit fiscal (différents régimes d’imposition applicables en fonction des revenus des années précédentes, avec différents formulaires à compléter en fonction, formalités d’affiliation à des organismes de gestion, etc). Il en ressort logiquement des pertes fiscales pour l’Etat en l’absence de dépôt des déclarations.

En effet, la retenue à la source actuelle au taux de 15% est souvent inférieure au montant final de l’impôt sur le revenu calculé à la suite du dépôt de la déclaration des revenus, et en l’absence de dépôt de ladite déclaration, le supplément n’est pas acquitté sauf à ce que l’administration soit mise au courant de cette absence de déclaration et engage des procédures à l’encontre du contribuable.

Le présent article a ainsi été pensé pour que l’impôt sur le revenu prélevé directement à la source sur les gains des sportifs se rapproche de la charge fiscale totale qu’ils supportent actuellement selon le système en vigueur (dans le cas où ils respectent les formalités déclaratives), en tenant compte du fait qu’il apparait compliqué de prendre en compte le quotient familial au moment de la retenue à la source, et que le sportif ne bénéficiera pas de parts supplémentaires s’il est imposé conjointement ou a des personnes à charge, ce qui le pénalisera nécessairement. Le principe fondamental de progressivité de l’impôt sur le revenu est quant à lui maintenu.

Ainsi, cet article serait vertueux dès lors qu’il permettrait de simplifier les obligations déclaratives des sportifs non-résidents et de sécuriser l’attractivité des compétitions et manifestations sportives françaises tout en augmentant parallèlement les rentrées fiscales de l’Etat qui ne seraient plus dépendantes d’obligations déclaratives souvent non respectées par des sportifs étrangers non-francophones et non-habitués à ce type de démarches.

La mise en place de ce régime libératoire nécessitera un décret d’application pour fixer divers éléments :

- Les modalités de l’option par le sportif ;

- La nature exacte des rémunérations soumises à retenue à la source libératoire ;

- Les modalités de remise par les sportifs aux débiteurs de l’information relative à leurs gains en France sur l’année fiscale ;

- Les modalités de transmission par les débiteurs des informations annuelles à l’administration fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.