Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 971 5 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, MM. CHANTREL, DURAIN, GILLÉ, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LECONTE, LUREL, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ne peuvent être titulaires de l’autorisation. » ;
2° L’article L. 6323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ne peuvent créer ou gérer un centre de santé. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les orientations du Ségur de la santé traduisent des évolutions visant à renforcer les principes de gouvernance, de simplification, et de transparence dans le fonctionnement de notre système de santé. La confiance dans notre système de santé repose sur le principe de séparation des fonctions d’offreur de soins (établissements, services, centres de santé) ou d’accompagnements médico-sociaux des autres opérateurs économiques pourvoyeurs de matériels, produits, médicaments ou prestations.
La bonne régulation des activités sanitaires et médico-sociales et des ressources qui leurs sont allouées implique en effet de garantir que leurs titulaires ne poursuivent aucun autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnements des personnes qu’ils reçoivent.
La présente proposition d’amendement vise ainsi à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services et les distributeurs de matériels d’être titulaires d’autorisations sanitaires ou médico-sociales, ou encore de gérer un centre de santé.
La proposition s’inscrit dans les objectifs figurant dans la mesure n°11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins », dans la mesure où elle garantit les principes de qualité et de sécurité des soins et prestations aux patients et usagers.
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et républicain a été travaillé avec la FEHAP.