Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 90 rect. 8 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mme Laure DARCOS, MM. CADEC et HINGRAY, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET, KLINGER, CHAUVET, CHATILLON et Jean-Michel ARNAUD, Mme JOSEPH, M. SAVIN, Mme DEVÉSA et MM. LE NAY, LONGEOT, GREMILLET, PIEDNOIR, TABAROT, DUFFOURG et DELCROS ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur peut, le cas échéant, continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur à condition de cotiser sur une assiette sociale majorée correspondant à trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Objet
Par le présent article, le Gouvernement prévoit de moderniser le statut de conjoint collaborateur. Le Gouvernement facilite l’accès aux droits de nombreux conjoints collaborateurs. Cependant pourquoi limiter à cinq ans ce statut ?
Les dispositions contenues dans le PLFFS doivent préserver cette liberté de choix, prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005 et qui prévoient une obligation de statut (conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé) assortie de cotisations sociales versées à titre obligatoire.
Dès lors, cet amendement permettrait aux conjoints de chefs d’entreprise qui ont le statut de conjoint collaborateur de conserver ce statut, au terme de la durée de cinq ans, si le conjoint s’engage à cotiser sur une assiette de cotisations sociales majorée correspondant à trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale : soit 30 852 euros.
Ainsi, les conjoints collaborateurs augmenteraient leurs droits à la retraite (base et complémentaire) tout en préservant l’équilibre financier des régimes d’assurance vieillesse gérés par le CPSTI (Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants - ex RSI).
Tel est l’objet du présent amendement.