Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 879 5 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions sont également applicables aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics effectués par les personnes publiques mentionnées aux articles 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2026.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 12 prévoit des dispositions relatives au régime fiscal et social de la participation financière de l'employeur public à la protection sociale complémentaire de ses agents. Il est ainsi prévu des mesures d’exonération de cotisations sociales de la part employeur au sein de l’ensemble des trois fonctions publiques dans le cadre des dispositifs pérennes à venir mais aussi des exonérations spécifiques aux employeurs de la fonction publique d’État, dans le cadre du dispositif transitoire qui est prévu.
Aussi, pour ne pas créer de rupture d'égalité entre les différents employeurs de la fonction publique, cet amendement propose de faire bénéficier les employeurs de l’ensemble des trois fonctions publiques du dispositif d’exonération, durant une période allant du 1er janvier 2022 jusqu’aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire au sein de chacune des trois fonctions publiques.