Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 727 5 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 18
1° Dernière phrase
Après les mots :
au moins un membre de la famille
insérer les mots :
, l’une personnes mentionnées à l’article L. 3211-12
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le médecin fait part aux personnes mentionnées à l’article L. 3211-12, au membre de la famille identifiés précédemment ou à une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
II. – Alinéa 22, troisième phrase
Après les mots :
au moins un membre de la famille
insérer les mots :
, l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12
Objet
Le présent article modifie en profondeur l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui encadrait jusqu’à présent les conditions de mise en isolement ou en contention d’un patient en centre de soins psychiatrique.
Dans sa rédaction actuelle, il semble néanmoins souffrir d’une grande imprécision, ne faisant pas strictement référence à l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique, listant les personnes en mesure de saisir le Juge des Libertés pour contester le renouvellement d’une mesure d’isolement si elle est jugée abusive. Le texte en l’état ne mentionne que les membres de la famille ou « une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient » en permettant uniquement à ces personnes d’être informées du renouvellement ou du maintien de cette mise à l’isolement.
Le présent amendement vise ainsi à mettre fin à cette imprécision, les personnels soignants responsables de la mise à l’isolement ou en contention, devant informer l’une des personnes mentionnées à l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique du renouvellement de la mise à l’isolement d’une personne. Tout en précisant que les personnes identifiées comme destinataires de l’information peuvent, en adéquation avec l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique, saisir le juge des libertés si elles considèrent que le renouvellement d’une mesure d’isolement est contestable.
Il s’agit donc de garantir les droits et les intérêts des patients, ainsi que ceux de leurs proches.