Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 726 5 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi relatif aux pratiques d’isolement et de contention. Ce projet de loi peut être accompagné d’un rapport d’évaluation remis au Parlement concernant les mesures d’isolement ou de contention, leur intérêt thérapeutique et les alternatives de soins possibles en psychiatrie.
Objet
L’article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article L. 3222-5-1 du code de la Santé publique) affirme le caractère de « dernier recours » de l’isolement et de la contention. Toutefois, le manque de personnel, conjugué aux manques de financements chronique des soins en psychiatrie semblent conduire le personnel de certains établissements à multiplier les mesures d’isolement et de contention au risque de porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des patients. Dans son commentaire sur sa visite au centre hospitalier du Forez à Montbrison publié en 2020, le Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté indique que « le recours à la contention aux urgences se pratique quatre à cinq fois par semaine et ne fait l'objet d'aucune traçabilité ». Le Contrôleur déplorant que le « respect des droits humains » soient devenus « secondaire » dans certains établissements.
A ce constat alarmant, se conjugue de vives interrogations quant à l’intérêt thérapeutique des mesures d’isolement ou de contention. Dès 2006, le Conseil de l’Europe s’interrogeait sur les mesures de contention et d’isolement en matière de soins. Selon le Conseil : « Il convient de reconnaître que le recours à des mesures de contention semble être influencé de manière non négligeable par des facteurs non cliniques comme la perception du personnel quant à son propre rôle et la sensibilisation des patients à leurs droits. ». Depuis lors, de nombreuses voix se lèvent pour réclamer des alternatives à des mesures qui connaissent des dérives et dont l’intérêt thérapeutique est à interroger. Une étude de l’AP-HM en 2011, établit ainsi que, du point de vue des patients, « l’isolement était majoritairement une expérience difficile, voire traumatisante, avec un impact émotionnel négatif persistant ». Elle souligne également les contradictions médico-éthiques du recours à l’isolement ou à la contention. Par ailleurs, une méta-analyse de la littérature scientifique produite par la Haute Ecole de Santé de Fribourg en 2016, établit des alternatives possibles permettant de réduire fortement les mesures d’isolement et de contention, démontrant ainsi que des pistes de réflexions sont possibles pour induire de nouvelles pratiques respectueuses des patients et du personnel soignant.
En tout état de cause, cet article 28 sur la psychiatrie et la contention et l’isolement n’a pas sa place dans une loi de finances. Seule l’urgence d’une décision de la cour de cassation justifie ce « cavalier législatif ». C’est pour cela que le débat doit avoir lieu dans un texte relatif à la santé mentale. Le présent amendement vise donc à acter l’urgence mais à limiter à deux ans l’application de l’article 28.