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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 725

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 28


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de la mesure d'isolement et de la mesure de contention doit être réalisée dans des conditions matérielles respectant la dignité et l’intimité du patient.

Objet

Les mesures de contentions et d’isolements, en psychiatrie, doivent faire l’objet de nombreuses précautions et tenir comptes des droits fondamentaux des patients pris en soins. Dans son rapport sur la question en 2017, la Haute Autorité de Santé soulignait, parmi les nombreuses recommandations qu’elle adressait aux personnels hospitaliers, que les mesures d’isolement et de contention doivent toujours « respecter les droits des patients à la dignité et au respect de leur intégrité corporelle ».

Bien qu’elle puisse paraitre évidente, cette recommandation fait en vérité écho aux nombreux signalements pour traitement dégradants relevés par les autorités depuis de nombreuses années. En 2016 et en 2020, le Contrôleur Général des Lieux de Privations de Libertés, rendait deux rapports accablant sur les conditions de prise en charge des patients en psychiatrie. Selon le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté, « la réalité du fonctionnement de la psychiatrie a trahi les ambitions humanistes de ceux qui l’ont promu », le « respect des droits de l’individu » étant devenu « secondaire ». De fait le Contrôleur indique que « les considérations autour des patients et du respect de leurs droits ne trouvent pas une place suffisante, ne sont pas une donnée primordiale ou sont éclipsées par des contraintes de gestion ».

 Ces évolutions semblent banaliser l’usage des mesures de contention et d’isolement. Dans son commentaire sur sa visite au centre hospitalier du Forez à Montbrison, le Contrôle indique que « le recours à la contention aux urgences se pratique quatre à cinq fois par semaine et ne fait l'objet d'aucune traçabilité ».

Ces faits se surajoutent à une déficience chronique de financements aboutissant à la dégradation des bâtiments où sont pris en charge les patients, ainsi qu’à un déficit grave de personnels permettant d’assurer la liberté d’aller et venir des patients. Dans son commentaire sur le centre hospitalier de Novillars, le Contrôleur indique ainsi que « les moyens humains sont insuffisants et conduisent le personnel soignant à adopter des pratiques portant atteinte à la liberté d'aller et venir et à la dignité des patients ».

Cet amendement vise donc à amender l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique afin de s’assurer que les conditions matérielles soient réunies pour permettre le respect de la dignité et de l’intimité des patients au sein des établissements cibles et tout au long de leurs traitements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).