Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 659 rect. bis 8 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Daniel LAURENT, Mme DUMONT, MM. CHARON et de NICOLAY et Mmes BELRHITI et JOSEPH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou affiliées à la caisse mentionnée à l’article L. 766-4 ».
Objet
Toute personne qui a exercé une activité salariée ou assimilée hors du territoire français depuis le 1er juillet 1930 peut racheter des cotisations. Pour ce faire, l’assuré doit avoir adhéré à l’assurance vieillesse volontaire ou avoir été à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret et qui s’établit aujourd’hui à 5 ans.
Cet amendement étend la possibilité de rachat des cotisations aux personnes ayant été affiliées à la Caisse des Français de l’étranger. Cette possibilité avait déjà été envisagée par le Gouvernement dans le projet de loi instituant un système universel de retraite, qui n’avait pas abouti.
Cette souplesse permettra aux personnes qui ont faiblement cotisé pour leur retraite, en raison de périodes de vie à l’étranger d’améliorer le montant de leur retraite en acquérant des points supplémentaires au titre de certaines périodes de leur carrière
Le coût de ce rachat est destiné à respecter le principe de la neutralité actuarielle et dépend par conséquent de l’âge auquel le rachat est effectué : il doit être équivalent au surplus de retraite apporté par les points supplémentaires rachetés.