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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 655

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l’exception de ceux touchés par la catégorie de personnes mentionnée au I bis du même article L. 136-6 » ; 

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « à l’exception de ceux touchés par la catégorie de personnes mentionnée au I bis du même article L. 136-7 ». 

II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2022. 

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2019, le Gouvernement a été contraint, afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence, d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. Afin de ne pas perdre totalement le bénéfice de ces recettes, il a introduit un prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % – issu de la fusion de trois anciens prélèvements sociaux : le prélèvement social de 4,5 %, la contribution additionnelle de 0,3 % et le prélèvement de solidarité de 2 % – affecté au budget de l’État et dont doivent s’acquitter les non-résidents. 

Ce nouveau fléchage est un artifice législatif afin de compenser la « perte » de la CGS-CRDS. 

L’amendement propose d’exonérer les non-résidents de ce prélèvement.