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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 63

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MOUILLER


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – Un décret en Conseil d’État étend aux conjoints salariés le droit propre aux conjoints collaborateurs d’être électeurs et éligibles aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve d’être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers.

…. – Au c du II de l’article L. 713-1 du code de commerce, les mots : « ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu’ils collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « que ces personnes aient le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ».

Objet

L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans, afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.

L’objet du présent amendement est d’octroyer aux conjoints de chefs d’entreprise ayant opté pour le statut de conjoint salarié le droit d’être électeur et éligible aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat ou des chambres de commerce et d’industrie.

En effet, ce droit est actuellement prévu pour les seuls conjoints ayant le statut de conjoint collaborateur.

Il est légitime que la modernisation du statut de conjoint collaborateur prévue par l’article 14 intègre l’extension de ce droit aux conjoints salariés.