Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 564 rect. bis 8 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, WATTEBLED, DECOOL, CAPUS, MALHURET, LONGEOT, GREMILLET, LEVI et LAMÉNIE, Mme DUMONT et M. GRAND ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur justifie d’une activité salariée en parallèle ou d’une activité trop épisodique dans l’entreprise de son conjoint, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur si sa cotisation est assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret.
Objet
Le présent projet de loi dispose que le statut du conjoint collaborateur doit en principe avoir une durée limitée dans le temps à 5 ans. Une exception doit cependant être prévue pour ceux et celles qui font le choix de continuer sous ce statut en cotisant :
- soit à hauteur d’une assiette forfaitaire du tiers du PASS ;
- soit à hauteur de la moitié du revenu du chef d’entreprise, quand son revenu à dépasse le tiers du plafond annuel de sécurité sociale.
Cela peut par exemple concerner un conjoint collaborateur qui tout en exerçant une activité professionnelle régulière avec son conjoint a un statut en parallèle dans une autre entreprise et ne souhaite pas y renoncer en officialisant un statut, autre que celui de conjoint collaborateur dans l’entreprise de son conjoint.
Enfin, cette souplesse permettrait aussi de répondre à un besoin de protection sociale pour une population d’assurés à très grande majorité féminine, tout en évitant de complexifier des procédures administratives parfois trop lourdes pour les travailleurs indépendants.