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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 532 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, KLINGER, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, DARNAUD, GENET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes MALET, PUISSAT et VENTALON et MM. Jean Pierre VOGEL, SOL et SIDO


ARTICLE 24


Alinéa 29, seconde phrase

Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

Objet

Le présent article prévoit les modalités d’entrée dans le droit commun des dispositifs de télésurveillance afin de garantir un financement pérenne de ces solutions. Parmi ces modalités, l’article prévoit le déremboursement progressif des solutions de télésuivi d’un même type si la HAS a évalué qu’une nouvelle solution entrant sur le marché apporte une amélioration au regard d’un référentiel existant.

Le caractère systématique du dispositif proposé pose problème à deux principaux titres :

Du point de vue des utilisateurs des solutions de télésuivi (patients et professionnels de santé) : au vu du cycle d’innovation rapide de la filière du numérique en santé, un dispositif de radiation et de déremboursement progressif est susceptible de créer une forte instabilité pour les utilisateurs et de limiter le libre choix des patients ;

-   Du point de vue des entreprises commercialisant et développant des solutions de télésurveillance : le dispositif est désincitatif car il assure une période de financement limitée dans le temps et une faible visibilité pour les entreprises.

Ainsi si cet amendement était adopté, l’article deviendrait :

 « Art. L. 162-53. – Lorsqu’elle examine les demandes d’inscription mentionnées à l’article L 162-52, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 indique si elle reconnait l’existence d’une amélioration de la prestation médicale par l’activité de télésurveillance médicale au regard des référentiels inscrits dans l’indication concernée lorsqu’ils existent, ou à défaut, au regard de la même prise en charge sans télésurveillance.

« En cas de reconnaissance d’une telle amélioration au regard d’un référentiel existant, ce dernier est peut être radié de la liste mentionnée à l’article L. 162-52 aux termes d’une période de dégressivité de la rémunération dans des conditions définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.