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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 529 rect.

5 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS et MM. CHATILLON, KAROUTCHI, BONNE, BOUCHET, CHARON, DAUBRESSE, Bernard FOURNIER et KLINGER


ARTICLE 28


Alinéa 18, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le médecin en informe également les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 ainsi que la personne de confiance, dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Objet

Les droits des personnes faisant l’objet de mesures d’isolement ou de contention doivent être respectés. Cet amendement remet en place l’information des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 du CSP et insiste sur le rôle de la personne de confiance.

Toute personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, et la personne de confiance, peuvent, une fois informées de la mesure, se charger de la saisine du juge.

Des patients peuvent parfois, en dehors de crise aiguë, être contenus, sédatés ou autre, alors qu’il pourrait être procédé autrement. Il faut donc avoir ce souci de protection des droits de la personne.

L’amendement n° 2013 déposé par Monsieur le rapporteur, Thomas Mesnier, et adopté, vise à réduire le nombre de personnes informées du renouvellement des mesures de contention ou d’isolement. C’est ainsi que ce sera uniquement » au moins un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient » qui sera informé de la mesure au lieu des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 (à savoir les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; la personne qui a formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ; le procureur de la République). 

Une telle rédaction signifie par exemple que seul le tiers ayant demandé l’hospitalisation sous contrainte du patient pourrait être informé des mesures d’isolement et/ou de contention subies par le patient. Or, il arrive bien souvent que le patient soit en conflit avec le tiers, et préfèrerait que ce soit la personne de confiance qu’il a désignée qui soit informée. Si la loi précise qu’il faut au minimum une seule personne à prévenir, la solution de facilité sera d’informer le tiers demandeur et non pas les autres membres de la famille ou toute autre personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient. 

La voix du patient, surtout s’il est sédaté et placé à l’isolement ou en contention, n’est que très rarement entendue. Il est vital, afin d’assurer la défense de ses droits fondamentaux, que les personnes visées à l’article L. 3211-12 soient informées, ainsi que la personne de confiance.

C’est la seule façon de garantir les voies de recours au patient, à sa famille et ses proches, pour contester toute mesure d’isolement ou de contention. 

Cet article a déjà été, par deux fois, invalidé par le Conseil constitutionnel. Il est primordial d’établir un dispositif qui fonctionne et garantisse correctement les libertés.

Pour rappel, selon le rapport « Soins sans consentement et droits fondamentaux » du Contrôleur général des lieux de privation de libertés, publié le 17 juin 2020 :

 « Recommandation 47

Le proche désigné par le patient dans ses directives anticipées doit être informé de la mise en isolement, et sous contention le cas échéant, de celui-ci. À défaut, doit être immédiatement informé de cette mesure. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.