Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 394 rect. bis 8 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT et LAMÉNIE, Mmes de CIDRAC et THOMAS, MM. COURTIAL, BURGOA, PANUNZI et CADEC, Mme BORCHIO FONTIMP, M. CALVET, Mme CHAUVIN, MM. LEFÈVRE, RIETMANN, PERRIN, SAVARY, Jean Pierre VOGEL et SOL, Mmes PROCACCIA, LAVARDE et PUISSAT, M. CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. BONNE, DARNAUD, CHARON, MEURANT, PIEDNOIR et TABAROT, Mmes GOY-CHAVENT et SCHALCK, MM. ALLIZARD et BRISSON, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO, DI FOLCO et VENTALON, MM. BABARY, SIDO et BOULOUX, Mme DUMAS et M. SOMON ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver le statut de conjoint collaborateur à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Objet
L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans.
Au-delà de cette durée, le conjoint collaborateur pourra choisir de continuer son activité avec le statut de conjoint salarié ou le statut de conjoint associé.
Cette mesure vise à limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
Le choix du statut doit se faire en considérant ce qui lie déjà les deux époux, c’est à dire le régime matrimonial, mais également en prenant en compte des considérations personnelles (l’âge et l’histoire des époux, le degré de protection désiré, la date de création de l’entreprise ou du fonds de commerce, sa valeur, la transmission du bien).
En ce sens, il est important que les dispositions contenues dans le PLFSS préservent cette liberté de choix telle que prévue dans le cadre des lois du 12 juillet 1982 et du 2 août 2005.
L’objet du présent amendement est de répondre à la demande du législateur de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux au titre de l’Assurance vieillesse tout en maintenant cette liberté de choix parmi les trois statuts : conjoint associé – conjoint salarié et conjoint collaborateur.