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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 368 rect. bis

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes DESEYNE et MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. GRAND, BURGOA, BOUCHET, PELLEVAT, Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme PUISSAT, M. BELIN, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. TABAROT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, MM. RAPIN et CAMBON, Mme DI FOLCO, M. MANDELLI, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SIDO et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation relative au financement forfaitaire du traitement du cancer par radiothérapie, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2021. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

La France observe un retard en matière de développement des techniques de radiothérapie innovantes. Ce retard s'explique notamment par le mode de rémunération qui n’y est pas favorable.

Actuellement, le modèle de financement de la radiothérapie repose sur un système de double tarification, qui engendre des distorsions tarifaires et une mauvaise allocation des ressources.  

Le constat, que le système actuel est inadapté, n’est pas nouveau. Il est d'ailleurs partagé par les pouvoirs publics,  l’Assurance Maladie, les professionnels de radiothérapie et les fédérations hospitalières. 

Une expérimentation d’une durée de 4 ans a été lancée à la suite du vote de la LFSS 2014, permettant de confirmer l’évolution vers un modèle de financement « forfaitaire », mais la concrétisation de la réforme est toujours attendue. 

L’Assurance maladie souligne pourtant dans son rapport sur l’évolution des charges et des produits au titre de 2017 que cette réforme est nécessaire car elle répond à un besoin de réguler le taux de croissance des coûts de la radiothérapie, dont les dépenses progressent de façon exponentielle. 

L’étude d’impact associée à l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoyait d’ailleurs que l’expérimentation permettrait de contenir le tendanciel d’augmentation des dépenses de radiothérapie dès 2015 avec une économie nette pour l’Assurance maladie de 11,67 millions d’euros puis de 14 millions d’euros en 2016 et 2017. Cette nouvelle expérimentation localisée permettra de démontrer la baisse et la maitrise du tendanciel de la dépense en radiothérapie.

Dans le dernier rapport au Parlement sur le financement des établissements de santé, le ministère des Solidarités et de la Santé indique qu’« une mise en œuvre du nouveau modèle de financement du traitement du cancer par radiothérapie pourrait intervenir sous la forme d’une expérimentation (par exemple, via le cadre dérogatoire de l’article 51 de la LFSS 2018), afin d’évaluer le modèle envisagé et de permettre une application effective en tarification pérenne par la suite ».

Cet amendement vise ainsi à prévoir, conformément au souhait du ministère des Solidarités et de la Santé, la mise en œuvre d’une expérimentation de ce nouveau modèle « forfaitaire » dans le cadre de l’article 51 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).