Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 336 rect. 8 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DREXLER, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. MILON, Mme PUISSAT, MM. SAUTAREL, SAVARY et SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. MANDELLI et SAURY ARTICLE 30 |
Alinéa 45
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de limitation du reste à charge ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le prix facturé au bénéficiaire par le service ou de ne pas pouvoir appliquer le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 347-1.
Objet
Il a été démontré que les obligations imposées aux services non habilités au titre de l’aide sociale remettaient totalement en cause leur liberté tarifaire et leur équilibre économique.
En effet, les prix sont fixés librement lors de la signature du contrat de prestation de service et évoluent ensuite dans la limite d’un pourcentage fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services, en application de l’article L.347-1 du code de l’action sociale et des familles.
De ce fait, les dispositions des CPOM ne peuvent imposer aux services une diminution de leur prix ni l’impossibilité d’appliquer le pourcentage d’évolution des prix fixés par arrêté ministériel.
Le présent amendement, sans remettre en cause le principe d’une maitrise de la participation financière des bénéficiaires, vise à encadrer les obligations qui pourraient être imposées aux services.