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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 293

4 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011-1, peut être désigné comme référent au sein d’une équipe de soins par le patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, afin d’assurer la coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’infirmière ou l’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens des articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3. »

Objet

Les infirmières et infirmiers libéraux doivent être reconnues officiellement dans la loi, avec les médecins et les pharmaciens comme des professionnels de premier recours. Initialement prévue pour être adoptée dans la loi “Hôpital, patients, santé, territoires” de 2009, cette reconnaissance a été refusée lors de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale.

Cette inscription officielle ne ferait que formaliser une réalité d’exercice. Les infirmières et infirmiers libéraux sont très souvent en première ligne auprès des patients, s’assurent de la coordination des soins, surveillent leur état de santé, évaluent leur douleur... et tirent la sonnette d’alarme en sollicitant l’intervention du médecin traitant.

- Les missions de service public rendues par leur exercice libéral doivent être reconnues car elles sont indissociables de ce mode d’exercice qui, par son organisation, autorise proximité, souplesse, continuité des soins, maillage du territoire. Les infirmières libérales s’acquittent d’une mission de service public qui doit leur être reconnue, qu’on les appelle « infirmières de famille » ou « infirmières de proximité ». La contribution de l’exercice libéral conventionné au service public de santé de proximité doit être proclamée, encouragée, soutenue.

- Chaque Français doit pouvoir choisir et disposer d’un soignant principal qui peut être un médecin traitant, une infirmière de famille ou un pharmacien référent. Le concept d’infirmière référente, ou infirmière « de famille » a été recommandé dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe dès 1998 et est déjà mis en œuvre dans de nombreux pays. Ce concept permettrait à la France de s’inscrire ainsi dans les grandes dynamiques à l’œuvre destinées à moderniser les prises en charge face aux défis du vieillissement et de la chronicisation des pathologies.

La crise sanitaire a mis en relief, l’opérationnalité d’une telle mesure dans un contexte de désertification médicale. Les listes nominatives des personnes âgées de plus de 80 ans non vaccinées n’ont pu être transmises qu’aux seuls médecins référents dans la stratégie de « l’allers vers » voulue par le Gouvernement. La surcharge de travail du corps médical impacte négativement le déploiement de cette stratégie. La reconnaissance et l’identification des d’infirmières et d’infirmiers de famille est de nature à potentialiser les actions de santé publique. Par le maillage territorial qu’ils opèrent, leur spécificité d’intervention au domicile des patients, les infirmières et infirmiers libéraux.