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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 137

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, qu’à la condition d’opter pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale

II. – Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

l’entreprise

insérer les mots :

et n’ayant pas opté pour l’assiette minimale de cotisations mentionnée à l’alinéa précédent

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

cinquième et septième

par les mots :

sixième et huitième

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis de l’article L. 121-4 du code de commerce, les cotisations des conjoints collaborateurs ne se trouvant pas dans la situation mentionnée au dernier alinéa du même IV bis sont calculées, à leur demande, soit sur la base d’un revenu forfaitaire égal à 50 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale à 50 % dudit plafond. »

V. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

huitième

Objet

Le présent amendement vise à permettre de déroger à la limitation à cinq ans de la possibilité d’exercer sous le statut de conjoint collaborateur de chef d'entreprise commerciale, artisanale ou libérale à la condition de cotiser, à l’expiration de ce délai, sur une assiette au moins égale à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 20 568 euros en 2021.

Si les conjoints collaborateurs doivent effectivement être orientés vers un statut rémunérateur leur permettant de s’ouvrir des droits à prestations plus étendus, qu’il s’agisse du statut de conjoint salarié ou d’une autre activité professionnelle, salariée ou indépendante, à l’extérieur de l’entreprise de leur conjoint, il est à craindre que les TPE et les PME ne soient pas en mesure de salarier le conjoint du chef d’entreprise et que la mesure proposée fasse basculer nombre de conjoints collaborateurs dans le travail dissimulé, alors que la création de cette formule visait précisément à reconnaître l’activité non rémunérée de conjoints contribuant à la gestion de l’entreprise de façon à leur permettre de disposer d’un statut et d’une couverture sociale.

La dérogation proposée par le présent amendement permettrait aux conjoints collaborateurs optant en sa faveur de s’ouvrir des droits à pension plus conséquents tout en accordant la possibilité de continuer à bénéficier de ce régime à ceux pour lesquels la collaboration à la vie de l'entreprise du conjoint constitue un choix de vie et s’avère indispensable à la viabilité économique de l’entreprise.