Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022 (1ère lecture) (n° 118 , 130 , 122) |
N° 120 3 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PUISSAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler les prescriptions de soins datant de moins d’un an chez des patients porteurs de pathologies chroniques, qu’elles soient évolutives et ou irréversibles. »
Objet
La crise sanitaire a révélé l’étendue des compétences des infirmiers libéraux et les possibilités d’adapter rapidement les actes aux situations nouvelles. Le maillage territorial assuré par les infirmiers libéraux a permis de garantir un accès aux soins, équitable, sécurisé et de qualité à toute la population.
Aujourd’hui, il est indispensable de légiférer afin de pérenniser les actions mises en place par les tutelles durant la crise. Celles-ci ont permis aux infirmiers libéraux de proroger les prescriptions de soins chroniques afin de gagner en efficience lors des prises en charge, libérer du temps médical et éviter les ruptures de soins pouvant conduire à une hospitalisation inutile – cela dans un contexte d’expansion des déserts médicaux qui accentuent le risque de rupture de prescription de soins chez les patients qui peinent à trouver un médecin.
Il apparait donc indispensable que les infirmiers libéraux soient autorisés à renouveler les démarches de soins infirmiers pour la dépendance, et les prescriptions de soins pour les pathologies chroniques et dégénératives dans le cadre du maintien à domicile indépendamment du suivi du patient par le médecin traitant.
Par ailleurs, le rôle de prescripteur des infirmiers libéraux est incomplet et ne leur permet pas de prescrire tous les dispositifs médicaux. Cela est un frein à la poursuite efficiente de la prise en charge de patients nécessitant de façon continue ces dispositifs médicaux et à l’anticipation de leurs besoins. Il apparait donc indispensable d’élargir le droit de prescription des infirmiers libéraux au même titre que les masseurs kinésithérapeutes.