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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 1059

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1°AAA À l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d’activité et de remplacement » ;

1°AA L’article L. 341-14 est abrogé ;

II. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

 , à l’exception du 1°AAA et du 1°AA du I qui entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Objet

Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-14 et R. 341-18, prévoient la possibilité de maintenir une fraction de la pension d’invalidité en cas de stage de reclassement ou de rééducation professionnelle jusqu’à hauteur de 50%. L’application de cette mesure est à la discrétion de la caisse de l’assuré concerné. Il est constaté que cette mesure n’est donc pas appliquée de manière uniforme par les différentes caisses.

Un projet de décret relatif au cumul entre la pension d’invalidité et les revenus professionnels et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’invalidité en cours d’examen par le Conseil d’Etat prévoit, comme annoncé à l’occasion de la présentation de la LFSS pour 2020, de modifier la règle de cumul fixée à l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier pour le pensionné d’invalidité. Tout d’abord, un seuil alternatif est ajouté pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d’activité avant la reconnaissance de leur invalidité : en effet, il est proposé que le seuil soit fixé, soit au niveau du salaire trimestriel moyen de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité (STM), soit au niveau du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d’activité avant passage en invalidité (SAM), selon la règle la plus favorable à l’assuré. Ensuite, au-delà de ce seuil de ressources, l’invalide verra sa pension d’invalidité réduite, mais seulement de la moitié des gains constatés, afin de garantir dans tous les cas un intérêt à augmenter ses revenus professionnels, alors qu’aujourd’hui elle est réduite de l’intégralité du dépassement constaté par rapport au seuil.

Il est donc proposé d’appliquer aux rémunérations de stage de reclassement ou de rééducation professionnelle la nouvelle règle de cumul entre pension et revenus d’activité prévue par ce projet de décret. Cette nouvelle règle garantira dans tous les cas un traitement plus favorable de ces assurés.

Il est en outre proposé de préciser les règles de cumul applicables aux pensions d’invalidité à l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, afin d’élargir la notion de rémunération à d’autres types de revenus, notamment les allocations chômage ou les indemnités journalières versées suite à une reprise d’activité. Ces revenus sont déjà pris en compte pour l’application des règles de cumul avec la pension d’invalidité, mais le décret en cours d’examen garantira un traitement plus favorable de ces assurés, qui conserveront 50 % des gains au-delà du seuil d’écrêtement, alors qu’aujourd’hui leur pension est réduite à due concurrence.