Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 221 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 215-11-…. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
« 1° D’acquérir, de détenir, de commercialiser, de transporter ou de faire se reproduire en vue de le présenter au public dans des établissements itinérants un spécimen d’espèce animale non domestique mentionné au I de l’article L. 211-33 ;
« 2° De contrevenir aux interdictions relatives à l’acquisition, la détention et la participation à des spectacles de cétacés fixées en cas de publication dans le décret prévu au I de l’article L. 211-34 ;
« 3° De présenter au public un animal en discothèque au sens de l’article L. 211-35 ;
« 4° De présenter au public un spécimen d’espèce animale dans un lieu mentionné au II de l’article L. 211-35 ;
« 5° D’élever exclusivement pour la production de fourrure un spécimen de vison d’Amérique ou de toute autre espèce animale non domestique, ou de créer, agrandir ou céder des établissements d’élevage de visons d’Amérique. »
Objet
L’amendement prévoit un régime de sanctions en cas de méconnaissances des interdictions prévues dans le texte issu de sa version du Sénat.