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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 22 rect.

30 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MANDELLI et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. GENET, BONHOMME, Jean-Baptiste BLANC et FAVREAU, Mme DREXLER et MM. ANGLARS, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les établissements recevant du public, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, et soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II engagées en faveur de la protection et du bien-être des animaux lorsque ceux-ci, en raison de leur âge, de leur capacité sportive ou artistique et de leur santé, ne sont plus présentés au public.

II. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 50 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles créées, ou acquises et affectées directement à la protection et du bien-être des animaux mentionnées au I ;

2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l’entreprise affectés directement à la protection et au bien-être des animaux mentionnés au I et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;

4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à la protection et au bien-être des animaux mentionnés au I. Ces dépenses comprennent les achats de nourritures, fournitures et matériels, les soins délivrés, les loyers des immeubles, les frais d’entretien et de réparation afférents à ces immeubles.

III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La question du bien-être des animaux présentés dans les établissements de loisirs rassemble une très grande majorité des français. A travers cette question se pose nécessairement celle fondamentale de la protection et du vieillissement en santé de ces animaux, lorsque ceux-ci ne sont plus présentés au public.

De nombreuses initiatives au sein de ces établissements ont vu le jour, afin d’offrir aux animaux les meilleures conditions de repos et de vieillissement en santé. Des investissements importants sont toutefois nécessaires pour mettre en place les infrastructures et l’organisation idoines qui permettent d’assurer et de promouvoir une fin de vie respectueuse de la dignité de l’animal.

Afin d’encourager l’ensemble des établissements concernés à se doter des moyens répondant à la mise en place d’un parcours de non-activité qui garantisse les plus hautes exigences en termes de conditions de vie et de suivi vétérinaire, le présent amendement propose de créer un crédit d'impôt assis sur les dépenses engagées en faveur de la protection et du bien-être des animaux lorsque ceux-ci, en raison de leur âge, de leur capacité sportive ou artistique et de leur santé, ne sont plus présentés au public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.