Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 105 rect. bis 30 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsqu’ils sont dans l’obligation d’être identifiés et qu’ils disposent bien d’un tel numéro
Objet
L’article 5 porte sur l’obligation de faire figurer sur les offres de cession d’animaux de compagnie le numéro d’identification.
Cependant :
- Certains animaux de compagnie ne sont pas identifiables (poissons, insectes, arachnides).
- L’identification n’est pas obligatoire avant l’âge d’un mois, en dehors de sortie de leur lieu de détention, pour les animaux de compagnie non domestiques et, pour les chiens et les chats, en dehors de toute cession, avant l’âge de quatre et sept mois respectivement.
Pour autant ces animaux peuvent faire l’objet d’une offre de cession « à venir ».
Ainsi, il reste possible de proposer sur une offre de cession de jeunes animaux non identifiés qui le seront au moment d’être cédés. Dans ce cas, il est important que figure le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance à ces animaux, ce qui est déjà prévu par le droit existant.