Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 55 rect. bis 28 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 9 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents, les mesures de sursis et d’ajournement énoncées ne sont pas applicables aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »
Objet
Cet amendement propose d’interdire le prononcé des mesures de sursis et d’ajournement aux personnes définitivement condamnées pour des actes de terrorisme ou des agressions envers une personne investie d’un mandat électif ou dépositaire de l’autorité publique.
L’intransigeance doit être de mise face aux individus qui s’en prennent à la République et à ses représentants.