Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 52 rect. bis 28 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. LOUAULT, KERN et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO, LE NAY, LONGEOT, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON ARTICLE 28 |
Alinéa 7, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard cinq ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés
Objet
Cet amendement vient répondre à une inquiétude légitime de la profession. En l’état actuel du texte, il existe une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers à l'encontre des avocats. Il existe pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l'encontre des officiers ministériels.
Il s’agit donc ici concrètement de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier.
Ce délai est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l’article 2225 du Code Civil.