Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 225 24 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension
Objet
Cet amendement vise à permettre le maintien de la mesure de suspension provisoire, au-delà de la limite d’une année, à l’encontre de l’avocat contre lequel une action publique est engagée à raison des faits qui fondent la suspension.
L’alinéa 27 de l’article 28 du projet de loi modifie l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour porter le délai de suspension provisoire, qui est, à ce jour, de 4 mois renouvelable sans limite, à 6 mois renouvelable une seule fois.
Le Conseil de l’ordre est seul compétent pour prononcer et lever la suspension provisoire prononcée à l’encontre d’un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure pénale. En effet, l’article 138 du code de procédure pénale prévoit que la suspension d’un avocat dans le cadre d’une instruction préparatoire est également régie par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
S’il est essentiel d’encadrer précisément la durée de la suspension d’un avocat et de réviser périodiquement la nécessité de cette mesure, il n’est pas rare qu’une procédure pénale dépasse la durée d’une année, eu égard à la complexité de l’affaire, aux investigations à mener et à l’exercice des voies de recours, qui sont suspensives en matière pénale.
Il est donc nécessaire de pouvoir maintenir les effets de la suspension provisoire, au-delà de la limite d’une année, lorsqu’une procédure pénale est en cours et que la mesure de suspension est justifiée par l’infraction reprochée dans le cadre de l’action publique.