Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 82 rect. 22 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa est complété par les mots : « , pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés, notamment en termes de protection de la santé publique et de protection des consommateurs, et leur origine » ;
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, l’origine de l’ingrédient primaire ou des ingrédients primaires est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
…° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat, et de l’origine de la gelée royale.
« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers.
« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1. » ;
…° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret définit les modalités d’application de l’indication du pays d’origine pour les produits remplissant la condition prévue au premier alinéa. Un décret peut dispenser certains des produits mentionnés au premier alinéa de l’obligation prévue au présent article. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :
1° L’article L. 412-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-11 – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1. » ;
2° L’article L. 412-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-12 – Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1. »
Objet
Cet amendement rétablit l’écriture issu du texte voté par l’Assemblée nationale qui prévoit d’indiquer l’origine d’un produit alimentaire et agricoles dans la mesure où il peut être établi un lien entre certaines de ses propriétés et de son origine.
En outre, cet amendement introduit les dispositions de la loi du 10 juillet 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires qui n’ont pas pu s’appliquer, notamment concernant le vin et la bière qui ne figurent pas dans le texte issu des travaux de la Commission des Affaires économiques qui s’est limité au cacao, au miel et à la gelée royale. En effet, l’indication de l’origine de tous ces produits, prévue par la loi susmentionnée, n’a pas été rendue effective dans la mesure où la loi n’a pas été notifiée à la Commission.
Dans le cas présent, le renvoi à des décrets d’application permettra de notifier lesdits décrets à la Commission. Ces dispositions traduisent l’importance que revêt la question de l’origine pour le consommateur. Enfin, ces dispositions permettront plus facilement à la France de porter au niveau européen une modification du règlement INCO.