Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 8 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, RAPIN, CHEVROLLIER, LAMÉNIE et BURGOA, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mmes DEROMEDI et VENTALON, MM. CALVET, Cédric VIAL, CHARON et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. TABAROT, BOUCHET, BELIN et GENET, Mme GOSSELIN et M. BONHOMME ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par un opérateur économique ou par une organisation professionnelle pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir une rémunération équitable des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Objet
Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue une forte attente du consommateur, nombre d’opérateurs basent leur communication et leur marketing sur cette thématique. La loi Climat et résilience prévoyant un affichage environnemental des produits alimentaires, il convient d’encadrer les informations au consommateur s’agissant du prix payé aux producteurs.
Cette information ne doit en aucune manière être faussée ou manipulée. Il est donc primordial de s’appuyer sur les mêmes indicateurs que ceux prévus par l’Article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime pour qu’un industriel ou distributeur puisse alléguer sur la juste rémunération des agriculteurs.
Le présent amendement propose donc qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validé en interprofession.
En effet, plusieurs exemples laissent penser qu’une telle allégation pourrait être qualifiée de mensongère.
Dans cet esprit, en complément des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, il est proposé de donner un pouvoir supplémentaire au comité de règlement des différends commerciaux agricoles pour qu’il examine la véracité de telles allégations. Il pourrait être saisi par un opérateur économique ou une organisation professionnelle.
A la suite de son analyse, il rendrait ses conclusions à la DGCCRF pour qu’elle procède éventuellement à une sanction pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation.