Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 30 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS C |
Alinéa 7, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui ne peut excéder un taux de service maximum de 95%
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 BIS C tel qu’il a été modifié en commission des affaires économiques.
Il vise à plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle.
Les auteurs de cet amendement rappellent en effet que les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98,5% et peuvent atteindre 99,9% dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent donc automatiquement l’application de pénalités qui deviennent presque systématique.
Si la rédaction actuelle de l’article 2 bis C offre un début de réponse en prévoyant un « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat », il renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux.
Le présent amendement vise à s’assurer que ce futur décret s’inscrive bien dans l’esprit de la loi, à savoir la fixation d’un taux réaliste et adaptée à la vie économique.