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Direction de la séance

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 787 , 786 )

N° 87 rect.

17 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI, TISSOT et MÉRILLOU, Mme POUMIROL, MM. CARDON, KERROUCHE et MARIE, Mmes Gisèle JOURDA, FÉRET, LUBIN et Sylvie ROBERT, M. GILLÉ, Mme MONIER, MM. STANZIONE, MICHAU, DEVINAZ et MONTAUGÉ, Mmes CONCONNE, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, M. JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 723-12-…. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

« Lorsque l’entreprise compte moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence à cinq jours.

« L’autorisation d’absence mentionnée aux premier et deuxième alinéas est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours. »

Objet

Le présent amendement a pour objet la création d’une autorisation d’absence permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de participer aux opérations de secours lors de crises majeures, à l’instar des réservistes opérationnels.

Il prévoit une autorisation d’absence de huit jours en raison de ses activités au sein des SIS, en laissant la possibilité à l’employeur d’une structure de moins de 250 salariés de limiter ces périodes d’absence à 5 jours.

Cette autorisation d’absence serait instaurée sans préjudice des régimes d’autorisation d’absence plus favorables prévus par voie conventionnelle entre les entreprises, les sapeurs-pompiers volontaires et les SIS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 24 bis).