Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 rect. , 744 ) |
N° 15 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mmes LEPAGE et MONIER, M. FÉRAUD, Mme MEUNIER, MM. ASSOULINE, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LOZACH et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 5
après le mot :
public
insérer les mots :
ou investie d'un mandat électif public
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, adopté par le Sénat en première lecture, vise à inscrire explicitement que les élus entrent dans le champ des victimes couvertes par l'incrimination de menaces, violences ou actes d'intimidations à l'égard de personnes participant à l'exécution d'une mission de service public.
Le Conseil d’État, dans son avis, indique que la catégorie des « personnes participant à l'exécution d'une mission de service public » comprend toute personne œuvrant au sein du service public, quels que soient son statut, ses fonctions et ses responsabilités et qu’à ce titre les élus participant à une mission de service public au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sont compris dans ces dispositions.
Pour autant, cet avis, pour utile qu'il soit, n'a pas valeur légale et par ailleurs, il semble contredit par l'étude d'impact du projet de loi. Le gouvernement y indique en effet que « le champ d’application de l’infraction est large puisque sont visées les personnes chargées d’une mission de service public, autrement dit des personnes qui ne disposent pas, [...] de pouvoirs décisionnels ou contraignants, mais exercent une fonction ou une mission d’intérêt général, permanente ou temporaire ». En excluant du périmètre de l'infraction les personnes qui disposent de pouvoirs décisionnels, l’étude d’impact semble ne pas prendre en compte le cas des élus, et en tout cas, pas ceux membres des exécutifs.
Devant ces appréciations divergentes, il appartient au législateur de clarifier ses intentions. Le principe de légalité des délits et des peines impose de définir clairement et précisément les éléments constitutifs de l'incrimination.
C'est l'objet de cet amendement qui prévoit que cette nouvelle infraction vise à réprimer les menaces, violences ou intimidations y compris lorsqu'elles sont commises à l'égard de personnes investies d'un mandat électif public.