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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 974

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mmes HAVET, SCHILLINGER et EVRARD, MM. PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH, DENNEMONT, BARGETON et BUIS, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, RAMBAUD, RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au I continuent d’être réunies.

III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer, au vu de l’application des dispositions du présent article, les suites qu’il convient de lui donner.

Objet

Cet amendement vise à créer une expérimentation pour cinq ans au titre de l’article 37-1 de la Constitution, limitée aux territoires ultra-marins, d'un état de calamité naturelle exceptionnelle.

Il définit les conditions de déclaration de cet état de calamité naturelle exceptionnelle, avec trois conditions cumulatives : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions

et un danger grave et imminent. Il indique les conséquences de cette déclaration, la présomption d'urgence ou de force majeure qui s'y attache et les conditions de renouvellement de l'état de calamité naturelle exceptionnelle. Il suspend les délais administratifs pendant l'état de calamité naturelle exceptionnelle.

Prévue initialement dans le projet de loi dit "4D", cette disposition s’inscrit davantage par son objet dans le projet de loi climat et résilience.

Enfin, une entrée en vigueur plus rapide de cette expérimentation permettrait aux collectivités d’Outre- mer d’aborder la prochaine saison des cyclones avec davantage de sérénité.