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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 938 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le respect du 1° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est prévu une expérimentation de trois ans permettant, par dérogation aux dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, d’autoriser les installations photovoltaïques au sol, sur serres et ombrières avec une faible emprise d’utilisation des sols et soumises uniquement à déclaration préalable ou permis de construire, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sur délibération motivée du conseil municipal.

Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Faute de ressources foncières suffisantes, le parc solaire français ne progresse que de 1 GW par an, ce qui est largement inférieur aux ambitions fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Or depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-874 du 17 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les zones naturelles, agricoles et forestières ne peuvent plus, en principe, accueillir de centrales photovoltaïques au sol. L’interdiction est générale et sans exception, seules les zones délaissées et artificialisées sont autorisées à accueillir des centrales photovoltaïques.

Dans ces conditions, l’objectif de 20,6 GW de puissance installée en 2023, avec une cible de 35,6 à 44,5 GW en 2028 semble hors d'atteinte.

Or le déploiement de petites centrales photovoltaïque à faible impact environnemental, raccordées au réseau basse tension, permettrait de mailler le territoire en milieu diffus et de soutenir le déploiement des nouveaux usages de l’électricité (mobilité électrique) sans surinvestir dans le renforcement des réseaux locaux. D’autant que des installations de type trackers ou ombrières constituent une réponse efficace à la pression foncière, permettent de tenir l’ambition de réduction de l’artificialisation des sols - en réduisant l’emprise au sol - et favorisent l’agrivoltaïsme - conciliant la préservation des terres agricoles et la mise à profit de surfaces foncières pour le développement des énergies renouvelables -.

Le présent amendement prévoit ainsi l’installation de centrales solaires dont l’emprise au sol est minime, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (de l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis)