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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 891 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, HAYE, HASSANI et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le remboursement par l’employeur des frais professionnels engagés, le cas échéant, par un salarié pour exercer ses fonctions en télétravail peut prendre la forme d’une allocation forfaitaire.

« Cette allocation forfaitaire, dont le montant est fixé par accord entre l’employeur et le salarié, est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite de :

« 1° 2,50 € par jour de télétravail effectué par le salarié dans des locaux dont il est propriétaire ou locataire ;

« 2° 4 € par jour de télétravail effectué par le salarié dans des locaux autres que ceux mentionnés au 1° du présent paragraphe.

« Ces montants sont révisés annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des entreprises et de la sécurité sociale, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’allocation forfaitaire est présumée, dans les limites mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe, être utilisée conformément à son objet au sens de l’article 81 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mesure se rapporte à la possibilité de verser, par accord entre l'employeur et le salarié, une allocation for-faitaire visant à couvrir les frais professionnels du travailleur à distance. Cette possibilité est déjà admise en Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforce-ment de la résilience face à ses effets (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) N° Séance publique 8 juin 2021 a m e n d e m e n t présenté par C G l'état actuel du droit, mais ce n'est qu'à concurrence de 10 € par mois pour un jour de télétravail par semaine (20 € par mois pour deux jours de télétravail par semaine et ainsi de suite), soit moins de 2,50 € par jour, que les URSSAF la présument utilisée pour la couverture de frais professionnels ; en conséquence, au-delà de 10 € par mois (ou 20 € en cas de télétravail deux jours par semaine, etc.), l'allocation forfaitaire de télétravail est sou-mise à cotisations sociales (sauf à ce qu'il soit démontré que les frais de télétravail excèdent ce montant, preuve en pratique difficile à établir et en tout état de cause « papivore et chronophage »). L'article 6 procède à une augmentation raisonnable du plafond d'exonération de cotisations (et de fiscalité) des allocations journalières en les portant à 2,50 € par jour en cas de travail à domicile et, afin d'inciter au travail à distance dans des condi-tions maintenant une « vie sociale », à 4 € par jour en cas de travail en bureau de proximité. Ce mode de calcul, désormais effectué sur la base de chaque jour de télétravail effectué, présenterait en outre l'avantage de simpli-fier les choses pour les entreprises dans les cas où le rythme de télétravail n'est pas régulier (alors que la juris-prudence des URSAFF suppose, même si des adaptations peuvent être faites par une règle de 3, une certaine régularité dans le nombre de jours de télétravail chaque semaine). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond