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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 889 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. HASSANI, HAYE, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1222-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-11-…. – I. – Le titre-bureau est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie les frais générés par l’exercice par ces derniers de leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie.

« Les titres-bureaux sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« II. – L’émetteur de titres-bureaux ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« III. – Les titres-bureaux donnent lieu à la réduction de l’impôt sur les sociétés réduction d’impôt égale à 50 % de leur montant total au titre :

« 1° De l’année au cours de laquelle ils sont émis pour ceux relevant du 1° du I du présent article ;

« 2° De l’année au cours de laquelle ils sont cédés à l’employeur pour ceux relevant du 2° du même I.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cette mesure instaure un « titre-bureau », sur le modèle du titre-restaurant. Ces titres, confiés par l'employeur qui le jugera utile à ses salariés, permettront à ceux-ci de payer directement auprès du gestionnaire le recours à un tiers-lieu. Les titres-bureaux pourraient servir à acquitter tout ou partie des frais liés à l'usage d'un tiers-lieu ; il va de soi que, en cas de paiement partiel, le solde relèverait de l'employeur, conformément au principe selon lequel il lui appartient de prendre en charge les frais d'exercice du travail des salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond