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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 886 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, HAYE, HASSANI et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 İ du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les bâtiments ou parties de bâtiment spécialement destinés par des entreprises employant moins de 250 salariés à permettre à des membres de leur personnel d’exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail. Le travail effectué par un salarié dans ces bâtiments ou parties de bâtiment, lorsqu’ils sont situés dans une commune autre que celle dans laquelle il accomplit habituellement son travail, est considéré comme effectué hors des locaux de l’employeur, au sens du premier alinéa de l’article L. 1222-9 du même code.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et justifier que les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit également adresser chaque année, avant le 1er janvier de l’année à laquelle l’exonération est applicable, un document justifiant de l’affectation du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mesure ouvre aux collectivités et EPCI la possibilité d'exonérer totalement ou partiellement la part de taxe foncière qui leur revient sur des locaux de proximité. Le recours à de tels locaux peut en effet présenter des avantages tels pour un territoire (par exemple un afflux de consommateurs potentiels pour les commerces qui y sont implantés) qu'une collectivité peut trouver intérêt à dispenser de cette taxe, en tout ou en partie, leurs pro-priétaires. En tout état de cause, la décision appartiendrait toujours aux élus locaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond