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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 885 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. HAYE, HASSANI, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 18 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition et qui emploient moins de 250 salariés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’acquisition, hors frais financiers, de locaux spécialement destinés à permettre à des membres de leur personnel d’exécuter leur travail dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail. Le travail effectué par un salarié dans ces locaux, lorsque ceux-ci sont situés dans une commune autre que celle dans laquelle il accomplit habituellement son travail, est considéré comme effectué hors des locaux de l’employeur, au sens du premier alinéa de l’article L. 1222-9 du même code.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de cession du bien ou de cessation d’affectation à l’usage mentionné au premier alinéa du présent I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« La déduction mentionnée au même premier alinéa s’applique aux locaux ayant donné lieu à l’acceptation d’une promesse unilatérale de vente à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du tendant à faciliter l’accès à des bureaux de proximité et le maintien de la vie sociale des travailleurs à distance.

« II. – L’entreprise qui prend en location un bien immobilier dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’entreprise admise au bénéfice de cette déduction ne peut bénéficier de la réduction prévue à l’article 220 septdecies du présent code.

« Cette déduction est répartie sur la durée et dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette mesure (s'inscrit dans la même logique et se présente comme le complément de la première en tant qu'elle vise à accompagner les employeurs, également via une réduction de l'impôt des sociétés, qui achètent des locaux spécialement destinés à servir de bureaux de proximité (alors que l'article 1er accompagne les employeurs qui prennent à bail des bureaux de proximité ou y recourent occasionnellement). Limitée aux petites et moyennes entreprises, entendues comme celles comptant moins de 250 salariés, elle consiste en un allègement fiscal sous la forme d'un suramortissement, fixé à 40 % de la valeur d'acquisition du bien. Le bénéfice de cette mesure, réparti linéairement sur toute la durée normale d'utilisation du bien, ne serait bien entendu acquis que dans la mesure où les locaux seraient effectivement toujours utilisés pour des bureaux de proximité. Enfin, pour éviter les effets d'aubaine, et toujours dans le même souci d'accompagner les entreprises dans une transition (ce qui suppose que leur démarche en faveur des bureaux de proximité ne soit pas engagée de manière irréversible), il est précisé que ce dispositif ne s'appliquerait qu'aux acquisitions décidées à l'avenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond