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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 855

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 232-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un dixième au moins affecté à la formation d’un fonds écologique dit "réserve écologique et solidaire". »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à proposer aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la création d’un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise.

Dans un récent rapport, la Commission européenne a relevé qu’en vingt-cinq ans les entreprises européennes ont multiplié par quatre la part des revenus dédiés à leurs actionnaires aux dépens de l’investissement. De son côté, l’ONG Oxfam relève que depuis dix ans un quart des sociétés du CAC40 a reversé plus de dividendes qu’il n’a fait de bénéfices, empêchant ainsi ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à leur transformation et à la construction de leur résilience. Face à la crise environnementale, ce comportement n’est pas à la hauteur de l’enjeu.

Cet amendement propose donc aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices – diminués des pertes antérieures – à la création d’un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise, sur le même modèle que la réserve légale des sociétés et les réserves statutaires, afin de leur permettre d’augmenter l’impact positif de leurs activités et de gagner en résilience.

Les grandes sociétés doivent prendre leur part dans la préparation de la transition écologique et privilégier l’intérêt général aux intérêts privés de quelques actionnaires.

Les modalités d’application seront définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2022.