Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 823 9 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 341-3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° A reçu un avis favorable à l’issue d’une délibération des conseils municipaux ou de la collectivité territoriale concernée. Dans le cas où il a pour objet l’installation ou l’agrandissement d’une installation de production d’énergie électrique d’origine éolienne dépassant les seuils établis à l’article R. 311-2 du code de l’énergie. »
Objet
La construction d’installations de production électrique, dont par les énergies renouvelables, peut mettre en conflit plusieurs principes environnementaux et provoquer de vifs débats. L’installation d’un parc éolien peut par exemple conduire au défrichement d’une surface forestière, conduisant à davantage d’artificialisation des sols et à des pertes de biodiversité. Dans ces conflits, les avis des acteurs locaux (les élus, les associations ou la population) ne sont pas toujours écoutés par l’administration lorsque celle-ci rend ses arbitrages. Cela a été récemment le cas à Parcoul-Chenaud et Saint-Aulaye-Puymangou, en Dordogne, où le préfet a autorisé le défrichement de 5 hectares malgré l’opposition des élus locaux et de la population.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc renforcer le rôle des élus locaux dans la prise de décision qui arbitre entre les besoins en énergie d’un côté et la conservation de la biodiversité et la lutte contre l’artificialisation des sols, en rendant leur avis favorable nécessaire pour permettre le défrichement.