Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 813 rect. 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D |
Après l’article 19 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-…. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre l'objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément à l’article 5 de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et au d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. »
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans le code forestier les objectifs de conservation, de renforcement du puits de carbone forestier, indispensable pour l’atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France à l’horizon 2050. Cet engagement de la France au titre de l’accord de Paris n’apparaît pas actuellement dans le code forestier et n’est, de ce fait, pas pris en compte à la hauteur des enjeux dans la politique nationale forestière retranscrite dans le programme national de la forêt et du bois.