Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 717 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PRÉVILLE, MONIER, JASMIN et CONWAY-MOURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :
« Art. 79. - I. – Avant le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de mécanismes permettant de réduire les rejets de fibres microplastiques issues du lavage du textile, en déterminant les objectifs à atteindre. Ce rapport s’attache en particulier à évaluer la pertinence technico-économique, environnementale et d’appropriation du consommateur, à lister les solutions internes ou externes envisageables pour les lave-linges neufs, ménagers ou professionnels, ainsi qu’à en déterminer leur degré de filtration.
« II. – Les lave-linge neufs sont dotés d’un dispositif visant à réduire la quantité de fibres microplastiques issues du lavage du textile.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, un décret pris en concertation avec les filières industrielles concernées précise les modalités d’application du présent article. Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles le dispositif retenu remplit les objectifs de réduction de fibres microplastiques dans les eaux évacuées.
« III. – Le II entre en vigueur trois ans après la publication du décret mentionné au second alinéa du II. »
Objet
Afin de lutter contre la pollution aux microplastiques, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit l’obligation d’équiper les lave-linges neufs d’un filtre à microfibres plastiques à compter du 1er janvier 2025.
Cette obligation a été introduite par voie d’amendement parlementaire en l’absence de toute évaluation préalable.
M. Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l’environnement, a ainsi rappelé en juin dernier que le règlement communautaire n°2019/2023 relatif aux exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linges ménagers et aux lave-linges séchants ménagers n’avait pas prévu d’exigences d'écoconception pour les filtres, « étant donné qu'il n'existait pas de solution technique suffisamment au point et commercialement disponible lorsque les exigences d'écoconception ont été examinées ». L’article 8 de ce même règlement prévoit d’ailleurs que la Commission européenne devra réexaminer le règlement à la lumière du progrès technologique et qu’elle devra le cas échéant présenter un projet de proposition de révision d’ici le 25 décembre 2025. Ce réexamen devra notamment porter sur la faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences visant à réduire les microplastiques des eaux évacuées, telles que des filtres.
Plus récemment, le rapport de l’OPECST sur la pollution plastique (décembre 2020) a mis en lumière les obstacles et limites posés par la mise en place de filtres. Il souligne que ces filtres ne sont pas encore au point et liste les difficultés sous-jacentes: nettoyage de ces filtres, appropriation par le consommateur, entretien et remplacement des filtres usagés…
Il convient également de souligner que cette implication forte du consommateur soulève deux enjeux auxquels aucune réponse n’est apportée à ce jour. En effet, dans le cas où le filtre ne fonctionne plus, deux situations sont envisageables. En premier lieu, le consommateur peut mettre en place un système de contournement, aboutissant au retrait du filtre pour assurer le fonctionnement normal de sa machine. D’autre part, s’il s’avère que le filtre est bouché ou qu’il a provoqué un dysfonctionnement dans la machine, le consommateur ne peut plus utiliser sa machine. Il lui est alors loisible de le réparer (seuls 40% le font aujourd’hui) ou d’en changer, ce qui contribuerait à accélérer le renouvellement des produits, à rebours des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics de favoriser la réparation et l’allongement de la durée de vie des produits. Il est ainsi essentiel que le dispositif retenu puisse adresser ce risque de l’augmentation du nombre de pannes possibles et in fine de déception pour le consommateur.
Pour ces différentes raisons, le présent amendement propose de subordonner la définition des modalités d’application de cette mesure à la réalisation d’une étude préalable et de prévoir un délai minimum d’adaptation aux fabricants.