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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 67 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, DÉTRAIGNE et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CHATILLON et COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes PUISSAT et LASSARADE, M. KERN, Mme MALET, M. FAVREAU, Mme BELLUROT, MM. BRISSON et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE, BELIN, BACCI, BONNUS et ROJOUAN, Mmes RICHER, RAIMOND-PAVERO et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BABARY et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et SCHALCK


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire.

Objet

L’article 12 a été modifié lors de son examen en commission par l’adoption d’une disposition visant à mieux articuler l’article avec les apports de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC, prévoyant qu’une évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre devra être menée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, attestant de la pertinence environnementale et économique.

De même, l’article L.541-1 du code de l’environnement a été complété de manière à ce que le décret définissant la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, détermine plus spécifiquement une trajectoire d’évolution d’emballages en verre réemployés mis sur le marché, en donnant une perspective aux metteurs sur le marché.

Il convient de rappeler que l’article 67 de la loi dite AGEC prévoyait la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

Le présent amendement vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France.

Le réemploi du verre est principalement effectué via les dispositifs de consigne et de vrac. Il a été reconnu que pour les bouteilles en verre destinées à contenir des boissons alcoolisées, soit près de 90%, les possibilités de vente en vrac sont limitées et risquent donc de rendre le dispositif inopérant.

La mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi doit être envisagée à l’aune de sa pertinence environnementale. Or, si l’on prend l’exemple des filières viti-vinicoles ou brassicoles, elles sont localisées dans des zones de production délimitées nécessitant le transport vers les lieux de consommation, puis de production pour être réemployées, pouvant nécessiter des trajets allers-retours supérieurs à 250 kms, qui selon les rapports de l’ADEME, seraient d’un bilan environnemental, au mieux nul, voire négatif.

Il convient également de considérer que les bouteilles dans le secteur viti-vinicole sont un élément du processus de production et de vieillissement, dont la mise sur le marché peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années. Les délais de rotation sont très faibles.

On peut dès lors s’interroger sur la pertinence d’un taux de retour qui ne serait pas suffisant pour que les producteurs puissent récupérer et remplir les bouteilles.

Concernant la traçabilité, le numéro de lot est gravé sur la bouteille lors du conditionnement et ne peut être porté sur un autre support. Les bouteilles repartent en cave pour vieillissement avant de revenir sur la ligne pour l’habillage, l’encartonnage et l’expédition. Enfin, la filière considère que la consigne nécessiterait une standardisation des emballages, incompatibles avec la valorisation des produits ou en matière de lutte contre la contrefaçon.

Un préalable s’impose avant la définition d’une trajectoire, à savoir une analyse de la pertinence des dispositifs.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).